Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Syndicat CFTC La Vie à Défendre de Econocom Osiatis France
Syndicat CFTC La Vie à Défendre de Econocom Osiatis France
Publicité
      Nous rejoindre
Newsletter
7 abonnés
15 avril 2016

Que dois-je faire si mon employeur me communique tardivement son refus de mes dates de congés payés ?

L'employeur est tenu, en matière de départs en vacances de communiquer :

  • aux salariés la période de prise des congés payés, au moins 2 mois à l'avance (1) ;
  • une fois l'ordre des départs fixé, à chaque salarié ses dates de congés payés au moins 1 mois à l'avance (2).

Si l'employeur ne respecte pas ce délai d'un mois, les juges considèrent parfois que le départ en congés du salarié sans autorisation n'est pas fautif. C'est le cas par exemple :

  • du salarié qui avait demandé l'autorisation de partir en congés et qui pensait, de bonne foi, que l'absence de réponse de l'employeur valait acceptation (3) ;
  • du salarié qui a demandé à partir en congés payés pour partir en cure thermale et qui s'est vu refuser, la veille son départ, ses dates de congés (4).

En cas d'abus de l'employeur quant à la fixation des dates de congés, le salarié a droit à la réparation du préjudice subi (5).

S'il justifie de circonstances exceptionnelles, l'employeur pourra modifier ces dates y compris dans le mois précédant la date de départ.

Aucune définition de ces circonstances n'existe, ce sont donc les juges du fond qui vont vérifier si les faits invoqués par l'employeur sont constitutifs de telles circonstances (6).

Ainsi, ont déjà été considérées comme circonstances exceptionnelles :

  • le fait pour une société d'être admise en procédure de suspension des poursuites par le tribunal de commerce, avec l'obligation de produire un plan d'apurement du passif avant l'été (7),
  • le décès d'un salarié justifiant le report des congés de la personne devant le remplacer (8),
  • les nécessités impérieuses liées au service et à l'organisation de l'entreprise (9).

(1) Article D3141-5 du Code du travail
(2) Article D3141-6 du Code du travail
(3) Cass.Soc. 14 novembre 2001, n°99-43454
(4) Cass.Soc. 23 janvier 2002, n°99-46143
(5) Cass.Soc. 4 janvier 2000, n°97-41374
(6) Cass. Soc. 24 mars 2010, n°08-42017
(7) CE, 11 février 1991, n° 68058
(8) Cass. Soc. 15 mai 2008, n° 06-44354
(9) Cass. S
oc
.
 26 Juin 1969, n° 68-40003

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité